ARTICLE I

L’Association des Écrivains de Langue Française – A.D.E.L.F. – décerne tous les deux ans un Prix littéraire intitulé

«Prix Littéraire des Caraïbes ».

 

ARTICLE II

Le Prix est ouvert à un écrivain d’expression française originaire de la République haïtienne, des Antilles ou de la Guyane, ainsi qu’à tout ouvrage écrit par un auteur caribéen de langue française et consacré à l’une des régions composant les Caraïbes.

ARTICLE III

Sont admises à concourir les œuvres qui présentent une indéniable valeur littéraire et une recherche originale dans l’usage de la langue française.

Les genres admis à concourir sont : le roman ; le conte, la nouvelle ; le théâtre ; la poésie ; l’essai et ses variantes ; le biographique et ses variantes ; les relations de voyages et leurs variantes, si elles peuvent être illustrées, ne seront retenues que dans la mesure où elles se fondent sur un écrit substantiel, et présentant les mêmes qualités littéraires que les autres genres précédemment cités.

ARTICLE IV

Le jury est ainsi composé :

– le Président de l’A.D.E.L.F., Président du jury

– six membres au moins choisis parmi les meilleurs connaisseurs les régions concernées.

– s’il le souhaite, le lauréat, au cours de l’année suivant l’attribution de son Prix.

ARTICLE V

Le Prix est remis à Paris, pendant la période du Salon du Livre de Paris (généralement au cours du mois de mars).

ARTICLE VI

Ne peuvent être primées que les œuvres éditées entre le 1er janvier et le 30 septembre du millésime en cours et durant les trois derniers mois de l’année précédente.

ARTICLE VII

Les candidatures peuvent être présentées par l’éditeur ou l’un des membres du jury, voire l’auteur. L’acte de candidature, disponible sur le site de l’A.D.E.L.F., indique les nom et prénom de l’auteur, son adresse, sa nationalité, ses date et lieu de naissance, sa profession, ainsi que des précisions sur sa carrière et ses travaux. La candidature sera examinée une fois cette démarche accomplie.

ARTICLE VIII

L’éditeur (ou l’auteur) fait parvenir à chacun des membres du jury, dont les adresses postales figurent sur le site de l’A.D.E.L.F., un exemplaire de l’ouvrage avant le 31 octobre de l’année en cours.

ARTICLE IX

Après avoir effectué une présélection, les membres du jury disposent des mois de novembre et décembre de l’année en cours, ainsi que de la période du 1er janvier au 15 février de l’année suivante (année de la remise du Prix), pour lire les ouvrages retenus.

ARTICLE X

Les membres du jury se réunissent pour délibérer entre le 15 janvier et le 15 février de l’année de remise du Prix.

ARTICLE XI

Le vote par correspondance est admis.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Les décisions du jury sont sans appel.

ARTICLE XII

Les informations qui figurent sur l’acte de candidature sont conservées de façon confidentielle par le Secrétariat général de l’A.D.E.L.F.